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Cet article est extrait de la revue Inter CDI N° 222

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Le Net et ses lois
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Daniel Fondanèche, Enseignant chercheur, Paris (75)
Au moment où, grâce à Hadopi, nous avons enfin l’une des lois du Net les plus répressives au monde en ce qui concerne Internet (exception faite des pays totalitaires, ceux régis par des lois religieuses et quelques pays habituellement démocratiques comme l’Australie), il est temps de faire le point sur quelques règles de droit sur le Net.
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La propriété intellectuelle
La propriété intellectuelle est la pierre angulaire du droit d’auteur et de la création en droit français. Même si l’auteur cède les droits d’exploitation de son œuvre à un diffuseur (éditeur), il conserve de façon inaliénable un droit moral de regard sur sa création, pour veiller à ce qu’elle ne soit pas dénaturée. Ceci touche : le texte, l’image et le son.
L’image
Si l’internaute peut copier une image sur le Net, un simple clic suffit, il ne peut s’en servir que dans le « cercle de famille » et en aucun cas la diffuser (même pour illustrer un mail), sans l’accord des ayants droit (diffuseur et/ou auteur), sauf si l’image est expressément déclarée « libre de droits » ou si elle bénéficie d’une licence Creative Commons.
Pour ce qui est des Å“uvres tombées dans le domaine public (comme une photo de Nadar ou un tableau de David), l’image de ce tableau peut être encore protégée, ses droits de reproduction ayant été vendus (à Microsoft, par exemple, qui les détient pour plusieurs musées). Il faut donc s’informer. Pour un bâtiment public, on peut le photographier de jour, mais son éclairage nocturne est une « Å“uvre originale » qui le protège (la Tour Eiffel de nuit). La diffusion d’une photo d’une Å“uvre protégée est un délit de contrefaçon au sens de l’article L335-2 du Code de la propriété intellectuelle, passible de 300 000 $ d’amende et de 3 ans de prison.
Le texte
Les choses sont plus simples que pour l’image car, en la matière, les textes sont anciens (loi de 1957 et ante) et ils ont été remaniés au fur et à mesure de l’évolution des techniques de publication.
La tolérance (ce n’est pas un droit, entendons-nous bien), en matière de citation, est régie par l’article 122-5 du Code de la propriété intellectuelle. Il admet que l’on puisse extraire d’un texte de courtes citations, même d’œuvres protégées par le droit d’auteur. L’usage veut que cette tolérance soit de 10 lignes maximum, mais cette latitude implique que l’on cite ses sources (y compris si elles proviennent du Net ou de la presse où les articles ne sont pas toujours signés) en portant sur le document le nom de l’auteur et l’origine du texte. La non-observation de cette prescription tombe sous le coup du délit de contrefaçon, au sens de l’article L335-2 du Code de la propriété intellectuelle, elle est passible d’une amende de 300 000 $ et de 3 ans de prison.
Si cet abus est constaté sur un site, c’est le Webmaster qui est pénalement responsable ; si la « ponction » a été faite d’un site, il s’agit alors de l’extraction du contenu substantiel d’une base de données, qui tombe sous le coup de l’article L. 341-1 du Code de la propriété intellectuelle avec les mêmes peines que pour la copie d’un écrit analogique.
Le cas de la revue de presse. Elle n’est pas soumise à une demande d’autorisation préalable des titulaires des droits, mais la création d’une revue de presse n’est libre de droits que s’il y a réciprocité, c’est-à -dire que les extraits utilisés doivent constituer un nouveau document (les passages empruntés doivent être commentés) producteur d’articles, susceptibles d’être également intégrés dans une autre revue de presse. On ne doit pas confondre la « revue de presse » avec le « panorama de presse », c’est-à -dire ce que l’on trouvait dans les anciens « dossiers documentaires » (à cette époque on vivait dans l’illégalité au nom d’un droit qui n’existait pas, celui qui aurait établi l’existence d’une forme de licence libre à des fins pédagogiques) qui étaient des collections thématiques d’articles de presse, collectés et assemblés dans un « dossier de presse ». Un panorama de presse ou un dossier de presse sont soumis à une autorisation préalable des ayants droit.
Le son
Les règles sont assez semblables à celles de l’écrit et les textes aussi anciens. La tolérance admise en matière de « citation » sonore est de 30 s (voir les extraits d’œuvres diffusées sur le Net par Amazon pour édifier ses clients sur le contenu d’un CD) et les sanctions sont les mêmes que pour la contrefaçon en matière d’écrits. Il en est de même pour ce qui est de l’audiovisuel (film, émission de TV), au-delà de 30 s d’emprunt pour une diffusion publique (face à une classe ou un groupe d’élèves), on tombe dans le délit de contrefaçon.
La copie privée
La copie privée est reconnue en droit puisqu’elle peut-être une sauvegarde (logiciel), mais son utilisation est réservée au propriétaire de l’original (licence logiciel) et dans le « cercle de famille » (principe également de : une machine = un logiciel). En revanche, l’interprétation des juges de ce droit de « copie privée » laisse planer bien des doutes quant à son étendue, surtout en cas d’échange (P2P). On tombe alors dans le délit de contrefaçon, c’est-à -dire une peine qui peut aller jusqu’à 3 ans d’emprisonnement et 300 000 $ d’amende. Lorsque l’on passe du simple échange (P2P) à la mise en place d’une organisation d’échanges de copies illicites (Warez), ou dans la participation à l’alimentation de ce réseau, on tombe dans une forme de « commerce » de copies sortant d’un usage familial. Il s’agit alors de « diffusion de contrefaçons en bande organisée », un délit qui est passible de 5 ans de prison et 500 000 $ d’amende.
Protection de la vie privée
La diffamation et l’injure
On ne peut pas tout dire sur le Net, et le juridisme ambiant fait que l’on a vu des plaintes ou actions se développer pour bien peu de choses (Affaires Morano vs Broueilh ou Bourreau-Guggenheim vs TF1), surtout en cas de dénigrement d’autrui.
La diffamation est définie par l’article 29 de la Loi sur la liberté de la presse du 29 juillet 1881. Il s’agit de « toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne […] auquel le fait est imputé ». Il s’agit de respecter la fama, la commune renommée, c’est-à -dire l’honorabilité d’une personne et ceci par le biais de toute expression outrageante, termes de mépris ou invective qui ne renferme l’imputation d’aucun fait, ce qui veut dire que l’auteur de l’invective doit être en mesure de prouver ses allégations sans que le sujet de la diatribe ait besoin d’être nommément indiqué, il lui suffit d’être reconnaissable. Outre le retrait rapide des paroles ou écrits litigieux (parfois sur commission rogatoire pour la presse), une amende pénale de 12 000 $ est encourue par le coupable, à condition que la personne qui s’estime diffamée porte plainte sous les trois mois.
Les forums et les blogs, sous couvert d’anonymat et de pseudonymes divers, deviennent des lieux préférentiels de diffusion de propos injurieux… Mais, là aussi l’anonymat et les pseudonymes ont leur limite (cf. encadré ci-contre).
Le droit à l’image
Si j’ai photographié la Tour Eiffel ou tout autre bâtiment public de jour (pour ce qui est des bâtiments privés, les choses sont beaucoup complexes et les attendus ont été parfois contradictoires) et que je la diffuse, c’est mon œuvre et j’en suis légalement propriétaire, mais je n’ai pas le droit de diffuser (même gratuitement) cette même photo ou toute photo d’un bâtiment public illuminé car l’éclairage de ce bâtiment est une œuvre originale et, à ce titre, il est protégé.
En revanche, si je photographie une personne (et non une foule) sans son autorisation expresse et que je diffuse son portrait, c’est une atteinte à son « droit à l’image », tel qu’il est défini par l’article 9 du code civil. Si je diffuse cette image (ce qui se passe dans les revues people et qui permet à quelques-uns de se faire quelque menue monnaie), celui dont l’image est ainsi exploitée peut en demander le retrait immédiat et si ce n’est pas fait, le responsable peut, aux termes de l’article 226-1 du code pénal, se voir infliger une amende de 45 000 $ et encourir un an de prison.
La loi Hadopi
Cette loi, que le Conseil constitutionnel vient de « retoquer », découle de la « mission Olivennes ». M. Olivennes a remis son rapport au Président de la République le 23 novembre 2007. À cette époque, M. Olivennes était directeur de la Fnac et d’aucuns ont prétendu qu’il était juge et partie. Après quelques péripéties farcesques, cette loi (devenue Hadopi 2) a été adoptée par la Chambre et le Sénat le 13 mai 2009 et, en dépit de son « retoquage », les décrets d’application devraient sortir rapidement (contrairement à d’autres lois, cf. supra). Un texte rectificatif devrait corriger ce qui a été invalidé par le Conseil d’État, c’est-à -dire la mise en place de juges spécialisés pour superviser les ukases d’Hadopi.
Les FAI avaient dit qu’il leur faudrait une bonne année pour mettre en place les mesures de contrôle, il semble que l’on n’en soit plus là puisque le mécanisme d’avertissement doit être opérationnel dès septembre 2009 et les premières coupures devraient intervenir dès le début 2010. Par ailleurs, le ministère de la Culture a maintes fois annoncé qu’il prévoyait l’envoi de 10 000 messages par jour dès que les mécanismes de contrôles seraient en place.
Le système s’appuie sur la notion de « riposte graduée »
Dans un premier temps, si l’industrie du disque ou du cinéma (c’est-à -dire un système de contrôle privé sous couvert d’Hadopi) s’aperçoit qu’il y a un téléchargement illégal de contenus protégés, le « coupable » (la présomption d’innocence est quelque peu mise à mal dans cette loi, comme dans la surveillance des routes par radars : il faut payer d’abord et faire valoir son bon droit par la suite) recevra une première lettre d’avertissement de son FAI, lettre signée par Hadopi.
S’il y a récidive dans les six mois, le pirate aura un second avertissement, assorti d’une lettre recommandée avec AR. Ces avertissements sans frais mentionneront les jours et heures des téléchargements illégaux, mais ne mentionneront pas les noms des objets téléchargés. L’internaute pourra alors contacter Hadopi pour en savoir plus, mais en cas de contestation, à ce stade, aucun recours ni moyen de défense ne sont prévus.
Au cours de l’année qui suit, si l’internaute poursuit ses agissements délictueux, il est passible d’une suspension de son abonnement au Net pour une durée de deux mois à un an, « assortie de l’impossibilité de souscrire pendant la même période un autre contrat […] auprès de tout opérateur », temps pendant lequel il devra continuer à payer son abonnement. Ceci évite aux FAI d’avoir à détailler la part de chacun des éléments contenus dans leurs offres triple ou quadruple play, pour ne pas avoir aussi à découpler de leur offre le seul abonnement au Net. Le Lobby des FAI s’est montré très efficace auprès des sénateurs qui ont rétabli cette disposition que la Chambre avait repoussée. Pendant la suspension de son abonnement, l’internaute sera inscrit sur une « liste noire » qui empêchera tout réabonnement. La coupure sera effective entre 45 et 60 jours après la notification de la sanction. Pour gérer tous ces cas, le Ministère déclare que seront créés 9 TGI (Tribunal de Grande Instance) spécialisés [1].
Avant d’en arriver là , sur le principe nouvellement instauré dans le Droit français du « plaider coupable », si l’internaute incriminé fait amende honorable, reconnaît ses fautes et promet de ne plus recommencer, la suspension pourra n’être que de 1 à 3 mois, voire se limiter à une injonction de mieux sécuriser sa ligne. À ce propos, le ministère de la Culture avait annoncé la mise à disposition, pour les internautes, de kits payants de sécurisation de leur ligne : rien à l’horizon. Sinon, le « coupable » ou présumé tel aura trois mois après la notification de sa sanction pour exercer un recours judiciaire ce qui, avec l’encombrement des tribunaux, laisse augurer un jugement de son cas, bien après la fin des effets de la sanction. Quid alors de la réparation s’il n’est pas reconnu coupable et comment sera-t-elle estimée, surtout si la coupure de sa ligne a eu des répercutions graves (perte d’emploi, par exemple).
Hadopi est garant des données recueillies sur les internautes « coupables ». Ces données seront conservées jusqu’à la fin de l’exécution de la peine. On espère seulement que les fichiers d’Hadopi seront mieux gérés que ceux de la police qui, comme l’a constaté la Cnil, peine à mettre les siens à jour.
L’abonné à une offre triple play ou quadruple play n’aura que sa ligne Internet suspendue, il continuera à jouir de ses lignes télévision et téléphone, ce qui n’est pas sans poser de sérieux problèmes techniques et une mise en œuvre au coût élevé qui va être répercuté sur les abonnements de l’ensemble des usagers du Net. Quid, dans les offres triple play ou quadruple play de l’accès Internet par GPRS (Smartphone, iPhone ou Blackberry), l’accès Internet sera-t-il aussi coupé de cette manière, sachant qu’il est relativement difficile de pirater un film par ce moyen, mais pas un morceau de musique puisque les FAI ou des officines en vendent par ce biais ? Quid aussi des liens avec un opérateur téléphonique qui ne serait pas le FAI du coupable présumé ? La black list sera-t-elle aussi communiquée aux opérateurs ? Si c’était le cas, il faudrait réaliser des interconnexions entre des fichiers de nature différente, ce qui risque de ne pas plaire à la Cnil.
En échange de ces mesures, les « Majors » du disque et du cinéma sur DVD, vont abandonner le système des DRM (Digital Rights Management) qui était loin d’avoir fait ses preuves soit en étant contourné, soit en interdisant les copies privées qui sont pourtant « de droit », soit même en rendant impossible la lecture sur certains supports (CD lisible sur une chaîne, mais non sur un ordinateur ou un lecteur auto).
Que recouvrira Hadopi ?
La Haute Autorité est une interface entre les ayants droit de tous les contenus numériques, les FAI et les utilisateurs du Net. Sa direction sera composée de neuf membres, magistrats et agents publics, élus pour six ans, plus un « staff » certainement très important puisque son budget prévisionnel (qui sera sans doute largement dépassé, eu égard aux circonstances) est évalué à 15 millions d’$/an.
Ce sont les ayants droit (après une enquête d’officines privées) qui signaleront les abus à l’Hadopi, qui demandera alors aux FAI qui est derrière telle ou telle adresse IP. Comment les ayants droit vont-ils constater les abus, sinon grâce à l’action d’officines privées qui vont poser des crawlers sur le Net ou grâce à la technique dite du « pot de miel », comme n’importe quel pourvoyeur de spams ou fishing ? Grâce, également, à la surveillance des sites Warez, à la surveillance du BitTorrent ? Grâce à l’aide d’une association institutionnelle comme l’ALPA (Association de Lutte contre la Piraterie Audiovisuelle, créée en 1985) qui émane des ministères de la Culture, de la Communication, de la Justice ? Pour la suite, voir supra. On peut penser que toutes les décisions d’Hadopi seront reprises sur son site ou sur celui de Anti-Piraterie France : « Observatoire des pratiques contrefaisantes sur Internet » (www.anti-piraterie.com.fr).
Hadopi aura aussi une « mission d’encouragement au développement de l’offre légale » en accordant un label aux sites d’offres de téléchargements légaux et elle évaluera les tests de filtrage des sites délictueux (P2P) effectués par les FAI. Elle proposera également aux internautes des filtres anti-piratage, dont on est sans nouvelles actuellement, surtout en ce qui concerne leur compatibilité avec les trois grands OS (Microsoft, OSX et Linux), leur efficacité, leurs fonctions (y compris cachées) et surtout leur prix dont une part (19,6 %) reviendra à l’État sous forme de TVA. En revanche, une absence de filtre pourrait valoir une amende de 1 500 $ supplémentaire en cas de condamnation, ce qui veut dire que les « filtres » sont obligatoires puisqu’une adresse IP peut être usurpée.
Qui est concerné ?
Tout le monde est concerné, les utilisateurs privés, comme ceux qui utilisent le Net sur leur lieu de travail, sur les appareils mis à disposition du public sur les plates-formes publiques (mairies), sur les appareils dans les cybercafés, à partir des hotspots publics (bibliothèques, par exemple) ou privés (boutiques) et, bien sûr, les établissements scolaires. Tous devront sécuriser leur ligne sous peine d’être tenus pour responsables ou, à tout le moins, complices de piratage. Ceci implique, au cas où il y aurait contournement des dispositifs de sécurité – et les logiciels idoines vont arriver très vite – que l’on sache qui a fait quoi, où et à quel moment. D’où un contrôle permanent des usagers, si l’on veut suivre la logique de cette loi jusqu’au bout.
Les poursuites pourront éventuellement s’assortir d’une double peine : poursuite au civil pour le piratage suivi par Hadopi ; poursuite au pénal s’il y a délit de contrefaçon, c’est-à -dire « commerce » (P2P) de ce qui a été piraté. Ce n’est pas dit ainsi et c’est un des multiples « flous » de cette loi, mais le partage entre les deux procédures pourrait se faire de cette façon… Bien que le piratage soit normalement assimilé à de la contrefaçon (cf. supra), on pourrait en faire une autre lecture pour ne pas engorger davantage le pénal. Rien n’est dit, mais la double peine pourrait aussi être systématique.
Ces difficultés semblent avoir été levées par un texte, déjà appelé Hadopi 2, qui transfère à la justice l’aspect pénal des sanctions. Un fonctionnement semblable à celui qui a été mis en place pour le permis à points. Ce texte, présenté au Conseil des ministres le 24 juin a été discuté (avalisé ?) au Parlement fin juillet. « Il permet à la justice de recourir à des procédures simplifiées pour prononcer des sanctions contre les auteurs de téléchargements illicites. Un traitement rapide et efficace du contentieux sera ainsi assuré par la voie d’ordonnances pénales et devant le tribunal correctionnel siégeant à juge unique. » Les amendes seraient infligées à tout récidiviste après le premier mail d’avertissement, amendes de 5e catégorie pouvant aller jusqu’à 1 500 $ et 3 000 $ en cas de récidive. Serait aussi frappé d’amende, celui qui aurait « laissé par négligence, au moyen de son accès Internet, un tiers commettre une contrefaçon ». Donc comme sur la route, tout suspect sera a priori coupable, ce qui n’est pas contraire à l’arrêt du Conseil d’État, mais va permettre un traitement de masse de toutes les infractions par un juge unique. « Le président statue sans débat préalable par une ordonnance pénale portant relaxe ou condamnation à une amende ainsi que, le cas échéant, à une ou plusieurs des peines complémentaires encourues, ces peines pouvant être prononcées à titre de peine principale. » Le droit de défense n’interviendra qu’après condamnation (10 jours après l’ordonnance et sous 45 jours pour l’opposition à la décision), la double peine (amende, fermeture après enquête ET transfert au pénal) est maintenue. La Loi Hadopi 2 n’étant pas en contradiction formelle avec les directives européennes, le Conseil constitutionnel, saisi par l’opposition, ne devrait pas trouver d’objection à la mise en place de cette loi.
Mise en place
On pensait que l’usine à gaz Hadopi [2] serait mise en place par le ministère de la Culture, il n’en est rien. C’est un cabinet de conseil en système d’information, le mc2I Groupe, qui va être chargé de « mener les études fonctionnelles et l’élaboration des scénarios de réalisation du système d’information de l’Hadopi ». Coût de l’opération ?… Comme les Majors, surtout les syndicats d’artistes, viennent de se rendre compte que les fonds qui vont être redistribués par Hadopi seront dérisoires (ce qui se passe pour la SCAM avec l’écrit à propos du « droit de copie »), ils réclament depuis le début du mois d’octobre 2009 que les recettes publicitaires des FAI soient taxées pour l’aide à la création. Or, à cette fin, les FAI sont déjà taxées à hauteur de 4,5 % de leur CA.
Conclusion temporaire
Les organismes de surveillance du Net se multiplient ces derniers temps. Cela signifie que le Net n’est pas une zone de non-droit, loin s’en faut. Les législations sur le Net s’empilent les unes sur les autres, mais les lois s’harmonisent dans l’espace européen, même si certains pays, pour des raisons conjecturelles ou techniques, sont encore assez… souples (l’Espagne est très tolérante avec ses pirates, elle ne sanctionne que s’il y a commerce, le P2P n’entrant pas dans ce cas de figure : 25 millions de piratages constatés en 2008) ; mais de mauvaises langues affirment qu’en matière de surveillance et de répression, la France montre la voie. La Loi Hadopi revient à mettre en place une nouvelle « usine à gaz » semblable à celle qui a été instaurée pour le photocopiage, qui rapporte pas mal d’argent à l’organisme gestionnaire, aux éditeurs et très peu aux auteurs. On peut penser qu’il en ira de même avec ce nouvel organisme et que les auteurs qui pensent toucher un copieux pactole n’en verront que l’ombre.
Avant cette Loi Hadopi, tous les supports numériques (DD, CD, DVD, clés USB, appareils de lecture…) ont été surtaxés et continuent à l’être (sans compter la nouvelle « taxe carbone ») sans que l’on sache où passe l’argent ainsi récolté, alors qu’il devait contribuer à la création d’œuvres et dédommager les artistes… Probablement dans la même caisse que celle des ex-vignettes auto qui devaient (selon son créateur M. Ramadier) aider les personnes âgées et favoriser le développement des autoroutes, qui devaient alors être gratuites comme en Allemagne.
Les lois sont encore assez floues dans un certain nombre de domaines comme dans le cas du streaming (écoute ou visionnage en direct d’un film ou d’une musique en direct [comme sur You Tube] ou en très léger différé, après que l’objet numérique ait été mis dans un buffer [mémoire temporaire], ce qui empêche, en principe, son enregistrement). Certains juges ont assimilé ce procédé à de la contrefaçon. Mais le flou devient de plus en plus rare. Comme la Loi Hadopi2 comporte encore des zones d’ombre, cela donne à penser qu’il y aura peut-être un texte Hadopi3 ( !?…). Nous n’en sommes pas encore à l’Angsoc où la Police de la Pensée [3] surveillait tout, mais on s’en rapproche doucement, dans la mesure où il y a une demande sociale dans ce sens puisque la sous-éducation favorise la bêtise, l’intolérance et facilite la manipulation des masses sous la pression occulte de lobbies, d’autant plus efficaces qu’ils sont discrets. Ce phénomène est accentué par la médiocrité des ambitions intellectuelles et l’asservissement à la pensée unique. L’interdiction est la forme aboutie de l’incompétence éducative… mais elle est tellement plus économique.
Annexe : Blogs et Forums
Même sous couvert d’un pseudonyme ou de l’anonymat, les blogs ne sont pas un lieu de libre expression où l’on peut déverser sa bile sans la moindre retenue. La LCEN (Loi pour la Confiance dans l’Économie Numérique) du 21 juin 2004 définit le « blogueur » comme « l’éditeur d’un service de communication publique en ligne » aux termes de son article 6-
3. Ce qui signifie qu’il est responsable de ses écrits et soumis à tout l’arsenal juridique concernant la diffusion de données. Il en va de même pour les forums qui doivent être modérés pour ôter immédiatement tous les contenus délictueux. C’est pour cela que doivent figurer sur un blog les noms et coordonnées de son animateur, lequel doit déclarer son identité à l’hébergeur du blog. Mais si l’on blogue sous pseudo ou anonymement, le nom de l’hébergeur et ses coordonnées doivent figurer sur le blog.
Pour ce qui est des hébergeurs de blogs, ils sont soumis aux mêmes règles que tous les hébergeurs (puisqu’ils sont pénalement responsables des contenus qu’ils hébergent) et doivent veiller à ce qui se dit sur les blogs. À cette fin, ils doivent connaître (comme pour les forums) la véritable identité de celui qui s’exprime, sous peine de poursuites en cas de problèmes.
L’article 6-VI-2 de la LCEN prévoit que le défaut d’identification d’un auteur par un éditeur de blog est passible d’une peine d’un an d’emprisonnement et de 75 000 $ d’amende.
On remarquera quand même que, contrairement à ce qui se passe pour la Loi Hadopi où tout se fait dans l’urgence, les textes d’application de la LCEN attendent toujours leur publication depuis 2004(1)…
Malgré tout, en cas de plainte, l’hébergeur ou le FAI est tenu de fournir à la justice les coordonnées du coupable (adresse IP) qui permettra à la justice de remonter jusqu’à l’auteur… L’auteur d’un commentaire injurieux sur un blog peut être poursuivi au même titre que l’hébergeur du blog s’il n’a pas sévi à temps pour retirer les propos litigieux.
Enfin, on notera qu’une proposition de loi visant à pénaliser le délit d’usurpation d’identité numérique a été déposée au Sénat en novembre 2008. Ce projet fait son chemin et certains sites s’y préparent (Facebook, par exemple).
De même, la prochaine loi sur les bandes organisées permet la surveillance des blogs par la police (sur commission rogatoire) à des fins préventives.
Notes
[1] Laurent Bedouet, secrétaire général de l’Union syndicale des magistrats, a déclaré au Figaro le 12 juin 2009 : « S’agit-il de créer des tribunaux spéciaux ou d’utiliser les tribunaux existants, pour commencer ? Dans les deux cas, ce serait en théorie possible, mais à un coût considérable. En pratique, cela me paraît impossible vu le nombre de juges et de greffes qui seraient nécessaires. On évoque le chiffre de 180 000 suspensions de connexions par an, donc à moins de recruter massivement, je ne vois pas comment il serait possible de passer par des juges. » Chose non évoquée, il faudrait, à la tête de ces TGI, des magistrats spécialisés en droit du Net, ce qui n’est peut-être pas évident à trouver ?… La chose a peut-être été résolue par le texte Hadopi 2
[2] Tableau de fonctionnement d’Hadopi dans la revue en ligne PC Inpact.com :
<html>[<a href="#nh3" name="nb3" class="spip_note">3</a>" class="spip_out">www.pcinpact.com/actu/news/49597-appel-offres-riposte-graduee-suspension.htm |